Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Bureau des examinateurs
28(1)Le ministre constitue un bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé chargé de faire subir un examen aux personnes qui demandent un permis pour, selon le cas :
a) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification d’appareils ou d’équipement à combustion de gaz comprimé;
b) l’exploitation de camions pour le transport de gaz comprimé;
c) l’exploitation d’installations d’emplissage de gaz comprimé;
d) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification de systèmes de distribution de gaz comprimé dans des bâtiments ou locaux ou sur ceux-ci.
28(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz se compose d’au moins cinq membres que nomme le ministre.
28(2.1)Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz.
28(3)Les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable de trois ans.
28(4)Chaque membre du bureau des examinateurs en matière de gaz qui n’est pas un employé de la province reçoit, pour l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais nécessaires de déplacement.
1983, ch. 14, art. 12; 1986, ch. 17, art. 5; 2022, ch. 21, art. 3
Bureau des examinateurs
28(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé chargé de faire subir un examen aux personnes qui demandent un permis pour, selon le cas :
a) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification d’appareils ou d’équipement à combustion de gaz comprimé;
b) l’exploitation de camions pour le transport de gaz comprimé;
c) l’exploitation d’installations d’emplissage de gaz comprimé;
d) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification de systèmes de distribution de gaz comprimé dans des bâtiments ou locaux ou sur ceux-ci.
28(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz est composé d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’au moins quatre autres membres.
28(3)Les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable de trois ans.
28(4)Chaque membre du bureau des examinateurs en matière de gaz qui n’est pas un employé de la province reçoit, pour l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais nécessaires de déplacement.
1983, ch. 14, art. 12; 1986, ch. 17, art. 5
Bureau des examinateurs
28(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé chargé de faire subir un examen aux personnes qui demandent un permis pour, selon le cas :
a) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification d’appareils ou d’équipement à combustion de gaz comprimé;
b) l’exploitation de camions pour le transport de gaz comprimé;
c) l’exploitation d’installations d’emplissage de gaz comprimé;
d) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification de systèmes de distribution de gaz comprimé dans des bâtiments ou locaux ou sur ceux-ci.
28(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz est composé d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’au moins quatre autres membres.
28(3)Les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable de trois ans.
28(4)Chaque membre du bureau des examinateurs en matière de gaz qui n’est pas un employé de la province reçoit, pour l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais nécessaires de déplacement.
1983, ch. 14, art. 12; 1986, ch. 17, art. 5